[JURISPRUDENCE] VEFA – Suspension du délai de livraison
N’est pas abusive la clause d’un contrat de Vefa conclu entre un professionnel et un consommateur qui prévoit qu’en cas de suspension légitime du délai de livraison, celle-ci est retardée d’un temps égal à deux fois le retard effectivement enregistré.
Le cabinet BE2C est intervenu dans les intérêts d’une société civile Immobilière de construction-vente (SCCV) qui a vendu en l’état futur d’achèvement à un couple de particuliers un appartement et deux boxes. La livraison intervient avec un retard de plus de six mois. Après expertise, les acquéreurs assignent la SCCV en indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison.
Il n’est pas rare que les contrats de vente d’immeubles à construire comportent une clause prorogeant le délai de livraison pour causes légitimes, dégageant ainsi, en tout ou partie, le vendeur de l’obligation de verser des pénalités de retard.
Une telle clause doit respecter les dispositions d’ordre public de l’article L. 212-1, du Code de la consommation qui qualifie d’abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans le cas d’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement prévoit qu’en cas de survenance d’événements ayant pour effet de retarder la livraison du bien vendu, celle-ci sera reportée « d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
La question était de savoir si une telle clause pouvait être valablement invoquée par la SCCV ou si elle était abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant sa jurisprudence, constante depuis 2012 (Cass. 3e civ., 24 octobre 2012, n° 11-17800, Bull.).
Elle considère raisonnable que la livraison soit « retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré ».
La Cour, qui reprend la formulation de l’article L. 212-1 du Code de la consommation précité, ne constate aucun déséquilibre contractuel au détriment du non-professionnel ou du consommateur. N’étant pas abusive, la clause s’applique entre les parties.
Cass., civ. 3e, 23 mai 2019, n° 18-14212, publié au Bulletin