[JURISPRUDENCE] Marché public – redressement judiciaire entreprise de travaux – paiement créance du maître de l’ouvrage public
La personne publique peut former une action indemnitaire devant le juge administratif contre un cocontractant en redressement judiciaire, indépendamment de la compétence exclusive du juge judiciaire sur le recouvrement de la créance.
Dès lors qu’un Tribunal prononce le placement en redressement judiciaire d’une entreprise, les principes d’interdiction de paiements et de suspension des procédures en cours imposent aux créanciers, privés ou publics de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire.
La cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie de la question de savoir si ce principe était de nature à s’opposer à une action indemnitaire formée par une personne publique, maître d’ouvrage, devant les juridictions administratives contre l’un de ses cocontractants auquel elle avait confié la réalisation de travaux, par la suite placé en redressement judiciaire.
Dans son arrêt la cour administrative d’appel juge que :
“il résulte des articles L.622-1 et suivants du code de commerce que si ces dispositions réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. En condamnant la société J. au paiement des sommes qu’ils estimaient devoir réparer le préjudice subi par la CCI de Bordeaux, les premiers juges n’ont méconnu ni la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, ni leur office”
Cet arrêt s’inscrit dans la continuation de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui fait prévaloir la compétence de la juridiction admnistrative quant à la détermination du principe même de la créance publique.
La compétence exclusive du juge judiciaire portant sur le recouvrement de la créance.
La procédure engagée devant les juridictions administratives par le créancier publique qui n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur n’est pas vaine.
En effet, le principe d’indivisibilité et d’unicité du décompte final qui conduit à faire masse de l’ensemble des éléments actifs et passifs inscrit en son sein s’applique y compris dans le cas d’une procédure ouverte à l’encontre du titulaire du marché (CE, 15 janv. 1965, Cne la Richardais : Rec. CE 1965, tables p. 984).
Le créancier public est ainsi en mesure d’obtenir le paiement d’une créance détenue sur une entreprise en redressement judiciaire en marge de la procédure collective.
CAA Bordeaux, 6 juin 2019, n°16BX02435