[JURISPRUDENCE] Procédures collectives – Annulation du paiement privilégié du fait de la nullité de l’hypothèque conventionnelle
Est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte alors qu’elle garantissait une dette échue antérieure.
Toute hypothèque conventionnelle constituée sur les biens du débiteur pour dette antérieure est nulle lorsqu’elle est intervenue au cours de la période suspecte (article L632-1 du Code de commerce).
En application de ce texte, la nullité de l’hypothèque conventionnelle prive le créancier de sa qualité de créancier hypothécaire.
Il sera ainsi simple créancier chirographaire qui n’aura que peu de chance d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Cependant, si le créancier voit sa créance échue payée avant l’ouverture de la procédure collective, l’annulation de l’hypothèque entrainera-t-elle l’annulation du paiement ?
Dans un arrêt du 10 juillet 2019 (Cass. com., 10 juillet 2019, n°18-17.820, F+P+B), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse à cette question.
Dans le cas d’espèce, une société d’avocats a, pour garantir une créance d’honoraires échue, obtenu de son client la constitution d’une hypothèque conventionnelle.
Une fois le bien vendu, le notaire a versé au créancier le montant de sa créance en contrepartie duquel la mainlevée de l’inscription était donnée par le créancier.
Plusieurs mois après cette vente, le débiteur a fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire dans laquelle la date de cessation des paiements a été fixée antérieurement à la constitution de l’hypothèque conventionnelle.
Le liquidateur judiciaire a assigné la société d’avocats en annulation de l’hypothèque conventionnelle ainsi que du paiement intervenu.
La cour d’appel de Paris a jugé que les dispositions de l’article L.632-1 du Code de commerce, n’étaient pas applicables aux hypothèques consenties pour le paiement de dettes échues antérieurement à la période suspecte.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris en jugeant que:
“est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées“.
Le paiement intervenu par préférence est donc nul de droit.
Cependant, si la dette échue avait été réglée par un autre moyen que par le prix de l’immeuble grevé, la nullité de l’hypothèque n’aurait pu remettre en cause le paiement reçu.
En effet, le paiement de dettes échues peut faire l’objet d’une nullité facultative de la période suspecte qu’à la condition que soit démontrée la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur (article L632-2 du code de commerce).
Cass. com., 10 juillet 2019, n°18-17.820, F+P+B