[JURISPRUDENCE] Procédures collectives – Résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective
Résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective : le bailleur n’a pas l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L.145-41 du Code de commerce
un bailleur a donné en location des locaux commerciaux à une société.
Ladite société, locataire, a été placé en liquidation judiciaire.
Le bailleur a sollicité du juge-commissaire qu’il constate la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-14 du Code de commerce. Le juge-commissaire a rejeté la requête du bailleur.
La cour d’appel confirme le jugement en jugeant que les dispositions de l’article L.622-14 du Code de commerce ne dérogent pas à celles de l’article L.145-41 dudit code qui imposent au bailleur de délivrer un commandement à son locataire défaillant.
La Cour de cassation censure l’arrêt en retenant que le bailleur qui agissait par devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.622-14 du Code de commerce, sans revendiquer le bénéfice d’une clause résolutoire, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du Code de commerce.
Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-17.563, FS-P+B+I